Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2016Version en vigueur au 01 mars 2016

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  • Article A444-6

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,69 € par page.


  • Article A444-7

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :


    1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ;


    2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ;


    3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ;


    4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).

  • Article A444-8

    Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.


    II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € à l'occasion de chaque report.


    III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 69 €.


    IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.