Code de procédure civile

Version en vigueur au 26/02/2016Version en vigueur au 26 février 2016

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  • Article 1180-8

    Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

    Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4

    Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.


    Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

  • Article 1180-9

    Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

    Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4

    Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

    L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.


    Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

  • Article 1180-10

    Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

    Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4

    Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.


    Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

  • Article 1180-11

    Version en vigueur depuis le 26/02/2016Version en vigueur depuis le 26 février 2016

    Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4

    Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.


    Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.