Code du travail

Version en vigueur au 24/02/2016Version en vigueur au 24 février 2016

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  • Article R8293-5

    Version en vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016Version en vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

    Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

    Les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 sont effectuées par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.


    L'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 vérifie que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice qui effectue la déclaration entre dans le champ d'application de l'article R. 8291-1 et que le salarié n'est possesseur d'aucune autre carte valide.

  • Article R8293-6

    Version en vigueur du 24/02/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 février 2016 au 01 avril 2024

    Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

    La redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 est exigible au moment de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3. Le paiement est effectué par télépaiement.


    A défaut de paiement, la carte n'est pas délivrée. Les sanctions prévues aux articles R. 8115-7 et R. 8115-8 sont alors applicables à l'employeur ou, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice.