Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

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  • Article L1333-22

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

    Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en œuvre une surveillance de cette exposition.

    Au-dessus de certains niveaux d'activité volumique en radon, les propriétaires ou à défaut les exploitants sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et préserver la santé des personnes.

    Les catégories d'immeubles bâtis, les modalités de surveillance et les niveaux d'activité volumique susmentionnés sont définis par voie réglementaire. Les zones à potentiel radon sont définies par arrêté des ministres chargés de la radioprotection, du travail et de la construction.

  • Article L1333-23

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

    Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :

    1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;

    2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.

    Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.

    Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.

  • Article L1333-24

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

    Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-22. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de leurs contrôles.