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Article R325-6
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 325-4 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.