Code civil

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

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  • Article 1348

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
  • Article 1348-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.

    Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.

    Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.

  • Article 1348-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.