Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 12/02/2016Version en vigueur au 12 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D324-19

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

    Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an.

  • Article D324-20

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

    Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 €, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui.


    Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4.


    Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €.


    L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

  • Article D324-21

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

    L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.


    Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.

  • Article D324-22

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
    Créé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

    La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.