Code civil

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1307-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    Le choix entre les prestations appartient au débiteur.

    Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

    Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.

  • Article 1307-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

    Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.