Code civil

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

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  • Article 1303

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
  • Article 1303-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

    L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

  • Article 1303-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

  • Article 1303-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.