Code civil

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

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  • Article 1302

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

    La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

  • Article 1302-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

    La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.