Article 1300
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
Article 1301
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.Article 1301-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.
Article 1301-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Article 1301-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.
Article 1301-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.
Article 1301-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.
Article 1302
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1302-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Article 1302-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Article 1302-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Article 1303
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.Article 1303-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Article 1303-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
Article 1303-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Article 1303-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.