Code civil

Version en vigueur au 01/10/2016Version en vigueur au 01 octobre 2016

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  • Article 1223

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

    Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.

    S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.