Article R232-41-13
Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 septembre 2018
Créé par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 9
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 232-9-1, le secrétaire général de l'agence l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif est mis à même de présenter ses observations et dispose à cet effet d'un délai de quinze jours.
Après avoir pris connaissance des observations du sportif, ou en l'absence d'observations de ce dernier dans ce délai, le secrétaire général lui notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
Faute pour le sportif d'apporter la preuve à l'Agence française de lutte contre le dopage, dans les dix jours de la réception de cette notification, qu'il a cessé de faire appel aux services de la personne concernée, le secrétaire général en informe, le cas échéant, la fédération dont il est licencié aux fins d'engagement d'une procédure disciplinaire.Article R232-41-14
Version en vigueur du 01/02/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 04 août 2021
Abrogé par Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 13
Créé par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 9Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage des notifications mentionnées à l'article R. 232-41-13 qu'il adresse aux sportifs.
Article R232-41-15
Version en vigueur du 01/02/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 15 avril 2019
Créé par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 9
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage et la fédération internationale concernée de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.
Article R232-41-16
Version en vigueur du 01/02/2016 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 février 2016 au 15 avril 2019
Créé par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 9
Les fédérations informent l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de cette transmission d'information, de l'identité de leurs sportifs licenciés qui recourent, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité sportive, aux services d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, disciplinaire ou pénale consécutive au non-respect des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10 ou L. 232-17.