Code des transports

Version en vigueur au 01/02/2016Version en vigueur au 01 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L3116-1

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 23/03/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 23 mars 2016

      Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4

      Les dispositions des 1°, 4° et 5° du I et du II de l'article L. 2241-1 et des articles L. 2241-2 à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
    • Article L3116-2

      Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 juillet 2016

      Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4

      Sont passibles :


      1° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation ;


      2° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du même règlement du 16 février 2011, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.


      L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives prévues au présent article.

    • Article L3116-4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4

      I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2.


      II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I encourent également les peines complémentaires suivantes :


      1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;


      2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;


      3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.


      III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.

    • Article L3116-5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

      Création Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 4

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de police applicables notamment en matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande déposent et prennent en charge des passagers.