Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/04/2016Version en vigueur au 01 avril 2016

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  • Article L1410-1

    Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

    Créé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58

    Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis dans l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions de cette même ordonnance.


  • Article L1410-2

    Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

    Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
    Créé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58

    I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.

    II. – L'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable :

    a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ;

    b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.