Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/01/2016Version en vigueur au 29 janvier 2016

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  • Article R6222-1

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Création Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

    Le site d'un laboratoire de biologie médicale est l'unité géographique du laboratoire au sein de laquelle il réalise tout ou partie de son activité de biologie médicale.
  • Article R6222-2

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Création Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

    Un biologiste médical présent sur chaque site conformément aux dispositions de la première phrase de l'article L. 6222-6, ou un autre biologiste du laboratoire de biologie médicale, est désigné comme responsable de ce site au sens de ce même article. Il ne peut assurer simultanément cette responsabilité pour plusieurs sites.
  • Article R6222-3

    Version en vigueur depuis le 29/01/2016Version en vigueur depuis le 29 janvier 2016

    Création Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 - art. 2

    Sur tous les titres et documents professionnels, notamment sur tous les comptes rendus émanant du laboratoire de biologie médicale, figurent de façon apparente les mentions suivantes :


    1° Le nom ou la raison sociale du laboratoire de biologie médicale et sa forme d'exploitation ;


    2° Le nom du biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale et, le cas échéant, le nom des biologistes-coresponsables ;


    3° Le numéro d'accréditation dès qu'une accréditation totale est délivrée.


    En outre, sur chaque compte rendu d'examen, figure l'adresse du ou des sites concernés par la réalisation de l'examen.


    Chaque site d'un laboratoire de biologie médicale est signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte d'entrée du site et, le cas échéant, à la porte de l'immeuble dans lequel est installé le site. Cette plaque ne peut comporter d'autres indications que celles mentionnées aux 1° et 2°.