Article L1340-1
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2
Pour l'application du présent titre, les définitions des termes employées sont celles figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Article L1340-2
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un article, à un mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché ou présents dans l'environnement, aux fins de mener des actions d'alerte et de prévention.
Le présent chapitre s'applique sous réserve des dispositions relatives aux autres systèmes de vigilance réglementés par le présent code.
Article L1340-3
Version en vigueur du 28/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 juillet 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 2
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et participe à l'évaluation scientifique des informations recueillies.
Article L1340-4
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les professionnels de santé déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou tout article dont ils ont connaissance.
Article L1340-5
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine dont ils ont connaissance et induits par une substance ou un mélange pour lesquels ils ont transmis des informations en application des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 et conservent les informations dont ils disposent.
Article L1340-6
Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° L'organisation du système de toxicovigilance ;
2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1340-4 et L. 1340-5 ;
3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance ou de surveillance de l'état de santé de la population pour l'exercice de ces missions.