Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/01/2016Version en vigueur au 28 janvier 2016

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  • Article L6156-1

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 194

    Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

    Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.

  • Article L6156-2

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 194

    Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.

    Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à l'article L. 6156-6.

  • Article L6156-3

    Version en vigueur du 28/01/2016 au 11/03/2023Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 11 mars 2023

    Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 194

    Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre sont celles prévues à l' article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités d'application sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à l'article L. 6156-7.