Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A427-1)
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT (Articles A211-1 à A222-6)
TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT (Articles A211-1 à A212-182-2)
Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération (Articles A212-22 à A212-182-2)
Section 1 : Obligation de qualification (Articles A212-22 à A212-175-14)
Article A212-41
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1
Lorsque la certification est réalisée par la validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :-une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
-une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
-une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
-un guide méthodologique.
Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation pour l'obtention de ce diplôme.
Article A212-42
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 décembre 2016
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1
Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-41, dépose un dossier (première et seconde parties) auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organisateur du jury du diplôme visé, au plus tard deux mois avant la date du jury.Ce dossier est composé des pièces suivantes :
1° Une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
2° L'attestation de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent pour les candidats à un diplôme nécessitant sa possession ;
3° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité le cas échéant d'aménager l'épreuve selon la certification visée.
Seuls les dossiers complets sont présentés au jury.
Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.
Article A212-43
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1
Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 ayant reçu l'habilitation dans une mention du diplôme donné.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la mention du diplôme.