Article D142-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours.
Les mêmes entreprises et organismes communiquent, tous les deux ans, l'information prévue au 3° de l'article L. 142-7 au service statistique du ministère chargé de l'énergie, qui la transmet à Eurostat.
Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au service statistique du ministère chargé de l'énergie à sa demande.
Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande.Article D142-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;
2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :
a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;
b) Pour des usages non énergétiques (par exemple: l'industrie chimique) ;
c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/an :
5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;
6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;
7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;
9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :
a) Le prix hors taxes et prélèvements ;
b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
Consommateurs finals industriels
Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)
Minimum
Maximum
Tranche I1< 1 000
Tranche I2
1 000< 10 000
Tranche I3
10 000< 100 000
Tranche I4
100 000< 1000 000
Tranche I5
1 000 000< = 4 000 000
Article D142-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pour les données relatives au gaz naturel.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent :
1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté) ;
2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.Article D142-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent :
1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;
2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;
3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.Article D142-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
La description des taxes acquittées comporte trois sections séparées :
1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " hors taxes et prélèvements " ;
2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments sont inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix " hors TVA et autres taxes récupérables " ;
3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".Article D142-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ;
4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ;
5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ;
7° Trois niveaux de prix sont indiqués :
a) Prix hors taxes et prélèvements ;
b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.
Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix " réseaux " et des prix " énergie et approvisionnement ", est également indiquée :
a) Le prix " réseaux " est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ;
b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix " réseaux " et de tous les prélèvements et taxes ;
8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
Consommateurs finals industriels
Consommation d'électricité annuelle (en MWh)
Minimum
Maximum
IA< 20
IB
20< 500
IC
500< 2 000
ID
2 000< 20 000
IE
20 000< 70 000
IF
70 000< = 150 000
Article D142-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent notamment :
1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ;
2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.Article D142-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
Ces informations comprennent :
1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;
2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;
3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.Article D142-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2016
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes d'électricité aux consommateurs finals industriels.
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
La description des taxes acquittées doit comporter trois sections séparées et inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public :
1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " hors taxes et prélèvements " ;
2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments son inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix " hors TVA et taxes récupérables " ;
3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".
Article D142-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le ministre chargé de l'énergie peut se faire communiquer tout document et toute information dans les conditions prévues par l'article L. 142-10.
Dans les mêmes conditions et afin d'apprécier le respect des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2, le ministre chargé de la mer peut demander aux personnes concernées tous documents et informations relatifs au transport par voie maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers ainsi qu'aux capacités de transport maritime détenues ou aux quantités de pétrole brut traitées.
Article R142-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 142-10 à L. 142-16, L. 142-18, L. 631-3 et L. 641-3.
Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires.
L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
Article R142-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les fonctionnaires désignés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-11 prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Article R142-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article R. 142-11, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
Article R142-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le ministre chargé de la marine marchande désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes qui sont habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 142-15.
Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances techniques et juridiques nécessaires. L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Article R142-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 17 décembre 2016
Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.
Ces arrêtés précisent l'objet et la durée de l'habilitation.Article R142-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 17 décembre 2016
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés de rechercher et de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code relatives aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
Les fonctionnaires ou agents ainsi habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".Article R142-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 17 décembre 2016
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre compétent aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 142-15 et R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le ministre chargé de l'énergie.
-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.Article R142-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
Article R142-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Article R142-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les procès-verbaux ainsi que les sanctions maximales encourues mentionnés à l'article L. 142-30 sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Article R142-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.
Article R142-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :
1° Trois députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.
Article R142-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.
Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
Article R142-24
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.Article R142-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22.
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires précités autre que le président et les vice-présidents ou par l'un des suppléants des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie.
Article R142-26
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.
Article R142-27
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.
La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.
Article R142-28
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le quorum est égal à dix-huit. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article R. 142-34, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.Article R142-29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.Article R142-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition de son président.Article R142-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-601 du 21 avril 2022 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.