Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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      • Article R641-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.

        Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.

      • Article R641-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2020

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Tout projet mentionné à l'article L. 641-2 du présent code doit être notifié au ministre chargé de l'énergie pour qu'il y donne son accord dans les conditions prévues à cet article, sauf s'il entre dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151 et R. 151 à R. 153 du code monétaire et financier.

        Le dossier de notification comporte une présentation générale du projet, une estimation de son coût, l'indication de ses justifications techniques et économiques ainsi que de ses conséquences éventuelles sur l'approvisionnement pétrolier du pays.

        Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151 et R. 151 à R. 153 du code monétaire et financier, la notification de cette opération au ministre chargé de l'économie vaut notification au sens et pour l'application de l'article L. 641-2 du présent code.

      • Article D641-4

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 décembre 2021

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :

        1° La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils utilisant ces produits ;

        2° Les caractéristiques des produits pétroliers à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.

        Pour l'application de la présente section, sont considérés comme produits pétroliers, sous réserve que leur température d'ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar, les produits constitués de mélanges d'hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d'hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d'autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d'autres substances dans la proportion d'au plus 30 % en masse.

        Toutefois, ceux de ces produits dont la température d'ébullition sous une pression absolue de 1 bar est comprise entre - 50° C et + 15° C sont, en aval du détenteur, soumis en ce qui concerne leur utilisation aux dispositions du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, à l'exclusion de celles prévues par la présente section.

      • Article D641-5

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 décembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 1
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Un comité technique de l'utilisation des produits pétroliers donne son avis sur les questions techniques de caractère général intéressant, notamment, l'utilisation des produits pétroliers qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'énergie.

        Ce comité comprend des représentants des ministres concernés ainsi que des membres choisis en raison de leur compétence et de leur activité, nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        Sa composition ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Article D641-6

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 décembre 2019

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'application de normes homologuées et fixent les modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures transitoires concernant :

        1° Les installations industrielles, chaudières, fours ou tous appareils mettant en œuvre des produits pétroliers ;

        2° Les installations et appareils de chauffage ;

        3° Les moteurs thermiques ;

        4° Les installations de stockage des produits ;

        5° Les conditions d'exploitation de l'ensemble de ces installations.

      • Article D641-7

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 décembre 2021

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination :

        1° Les supercarburants sans plomb, les essences d'aviation, les essences spéciales A, B, C, D, E, F, G, H, les white-spirits, les coupes légères de type naphta, les carburéacteurs de type essence ;

        2° Les pétroles lampants, les autres combustibles liquides pour appareils mobiles de chauffage, les carburéacteurs de type kérozène ;

        3° Les gazoles, les carburéacteurs diesel ;

        4° Le fioul domestique, le diesel marine léger, les fiouls lourds, les fiouls soutes marine ;

        5° Le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié carburant, le butane commercial, le propane commercial, les autres gaz de pétrole liquéfiés ;

        6° Le gaz naturel à l'état gazeux, les autres gaz de pétrole à l'état gazeux ;

        7° Les huiles de graissage ;

        8° Les vaselines, les cires de pétrole, les paraffines;

        9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;

        10° Le coke de pétrole.

        II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :

        1° L'aspect, la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ;

        2° La viscosité, la pénétrabilité, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ;

        3° Le point d'éclair ou de feu, les indices d'octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d'autres combustibles ;

        4° L'indice d'acide, l'émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ;

        5° Les teneurs limites en impuretés diverses (notamment eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes), en additifs ou agents traceurs ;

        6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.

        III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article D641-8

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 décembre 2019

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 (1) en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.

        Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.


        (1) Au lieu de R. 641-7, il convient de lire D. 641-7.

      • Article D641-9

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 décembre 2021

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers énumérés à l'article R. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article R. 641-8 (1), sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.

        L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.


        (1) Au lieu de R. 641-7 et R. 641-8, il convient de lire D. 641-7 et D. 641-8.

      • Article D641-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.

        A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.

      • Article D641-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Des dérogations aux règles de sécurité ou aux normes mentionnées à l'article D. 641-6 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-6 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'environnement dans les conditions fixées par ces arrêtés.

        Des dérogations aux caractéristiques mentionnées à l'article D. 641-9 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-10 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'énergie et dans les conditions fixées par ces arrêtés.

      • Article D641-13

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 novembre 2017

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :

        1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au dénominateur ;

        2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.

        L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources renouvelables par les véhicules routiers électriques est considérée comme représentant deux fois et demie le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;

        Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.

      • Article R641-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        L'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 641-7 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

        1° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 6 % ;

        2° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus au moyen de l'une au moins des méthodes suivantes :

        a) L'emploi de l'énergie électrique dans tout type de véhicule routier ou d'engin mobile non routier, y compris les bateaux de navigation intérieure, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance ;

        b) L'utilisation de toute technologie, y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis ;

        3° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus grâce à l'utilisation de crédits acquis au titre des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévus par les articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement, en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en carburants.

      • Article R641-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe la fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, la vente et l'installation de matériels et appareils énumérés à l'article D. 641-6 et non conforme aux dispositions techniques et de sécurité édictées en application de la présente section.

        Est passible d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal la non délivrance par l'installateur, avant la mise en service d'une installation, d'une attestation, lorsque la production d'un tel document est prévue par la réglementation adoptée en application de la présente section.

      • Article R641-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement pendant plus de deux mois sur la demande de dérogation mentionnée à l'article D. 641-11 vaut décision de rejet.

      • Article R642-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est un comité professionnel de développement économique ayant pour mission exclusive d'assurer la constitution et la conservation de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers dans les conditions prévues aux articles L. 642-5 et L. 642-6.

      • Article R642-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 02/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 avril 2026

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont :

        1° Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :

        a) Six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière ;

        b) Un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;

        c) Un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;

        d) Un membre sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;

        2° Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;

        3° Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.

        Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

      • Article R642-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 642-2, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

        Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

      • Article R642-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président.

        Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.

      • Article R642-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.

        Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.

      • Article R642-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.

        Il fixe notamment :

        1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;

        2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;

        3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;

        4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;

        5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.

        Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.

        Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Article R642-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.

        Le veto du contrôleur budgétaire ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.

      • Article R642-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5, qui incluent des stocks spécifiques définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du présent code, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.

        Pour l'exécution de la mission définie au premier alinéa, le comité comptabilise :

        1° Les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie ;

        2° Les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie à l'article L. 642-1-1 du présent code, ou par un opérateur économique ; les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques.

      • Article R642-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.