Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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    • Article D342-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

      Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

      Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage.

    • Article D342-2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 juin 2024

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :

      1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;

      2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ;

      3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;

      4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.

      Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension.

      Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, l'extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches.

      Lorsque le raccordement s'effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l'extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.

      L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.

    • Article R342-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :
      1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;
      2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.

    • Article R342-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les indemnités fixées à l'article R. 342-3 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de tout autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3.

    • Article D342-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de production et de consommation raccordées aux réseaux publics d'électricité, à l'exception :

      1° Des installations de consommation soutirant au plus 36 000 volts ampères ;

      2° Des installations de production ou de consommation raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 mégawatts.

    • Article D342-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Sans préjudice des dispositions des articles D. 342-7 et D. 342-8, le raccordement d'une installation à un réseau public d'électricité est subordonné à la compatibilité de la puissance délivrée ou soutirée avec le ou les niveaux de tension de ce réseau.

      Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le domaine de tension servant de référence pour le raccordement l'installation en fonction de la puissance délivrée ou soutirée. Cet arrêté précise les cas où il peut ne pas être tenu compte du domaine de tension de référence de l'installation, après accord du gestionnaire du réseau public d'électricité.

    • Article D342-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Le raccordement d'une installation à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation.

      Toutefois, si la solution de raccordement est économiquement plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le demandeur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes.

    • Article D342-8

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 août 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :

      1° Un danger pour les personnes et les biens ;

      2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;

      3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;

      4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.

      II. - En outre, s'agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées :

      1° D'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales ;

      2° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;

      3° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.

      III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.

      Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.

    • Article D342-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Après en avoir attesté l'exactitude, le demandeur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.

      Le gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :

      1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;

      2° Justifier l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;

      3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation et aux réseaux publics d'électricité concernés ;

      4° Déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;

      5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.

      Les résultats de l'étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.

      Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au présent article.

    • Article D342-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau.

      Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.

    • Article D342-11

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 août 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      La convention de raccordement définit le point de livraison, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.

    • Article D342-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      La convention d'exploitation identifie les personnes en charge de l'exploitation de l'installation ainsi que leurs interlocuteurs désignés par le gestionnaire du réseau public d'électricité et définit les relations d'exploitation qu'ils entretiennent. Elle peut porter sur les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation en cohérence avec les règles d'exploitation des réseaux publics d'électricité ainsi que sur les dispositions prises par le demandeur afin de maintenir dans le temps les performances de l'installation, en particulier sur les vérifications périodiques de ces performances.

    • Article D342-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Un arrêté du ministre de l'énergie fixe les clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation qui peuvent être différenciées selon que l'installation à raccorder est un producteur ou un consommateur, ou selon qu'elle est raccordée au réseau public de transport d'électricité, à un réseau public de distribution d'électricité ou dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

      Dans le cas d'une installation de production, les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité.

    • Article D342-14

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 août 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.

      Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :

      1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;

      2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;

      3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;

      4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;

      5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.

      Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 et D. 342-13 peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.

      Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.

    • Article R342-14-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 août 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Lorsqu'elle n'est pas substantielle, la modification envisagée fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du gestionnaire du réseau public d'électricité et le cas échéant d'une mise à jour des conventions.

      Tel est le cas du changement d'exploitant d'une installation de production.

    • Article D342-15

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Article D342-16

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 août 2018

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production est effectué :

        1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

        2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.

        Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur.

        Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.

      • Article D342-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, après avoir entendu le producteur, suspendre le raccordement de cette installation :

        1° En cas de modification substantielle non déclarée de l'installation ;

        2° En cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;

        3° En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

        La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation.

        Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.

      • Article D342-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        Au sens et pour l'application de la présente sous-section :

        - une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.

        - une installation électrique entièrement rénovée est une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés puis reposés ou remplacés.

      • Article D342-19

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 août 2018

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :

        1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;

        2° Toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;

        3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.

        II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par l'abonné :

        1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;

        2° Préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.

        Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.

        III. - Les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité. Lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires mentionnées aux I et II du présent article. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.

      • Article D342-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.

        Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.

        L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit, le cas échéant, subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.

        Les délais et conditions d'apposition de ce visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

      • Article D342-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

        La remise au distributeur d'énergie électrique de l'attestation de conformité ainsi visée ne dispense pas l'usager ou le maître d'ouvrage des autres obligations qui lui incombent, en application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs.

        Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée dans le cadre d'une autre réglementation, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.

        Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, en particulier, aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur.

    • Article D342-22

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :
      1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
      2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13.

    • Article D342-23

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2016

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée, en application de l'article D. 321-21, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
      Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
      Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.

    • Article D342-24

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 juillet 2024

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu'il exploite.

      Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.

      Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6, précise les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices.

    • Article D342-25

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 avril 2016

      Abrogé par Décret n°2016-434 du 11 avril 2016 - art. 10
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les gestionnaires de réseau public transmettent annuellement et conjointement au préfet de région un état technique de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.
      En cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou à la demande du préfet de région, le gestionnaire du réseau public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par la présente section et la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
      Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos.