Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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    • Article R335-13

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Tout exploitant d'une capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.

      Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de transport ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité ; il comprend les éléments suivants :

      1° L'engagement ferme de signer le contrat de certification ;

      2° L'année de livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;

      3° L'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ;

      4° Les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance ;

      5° Les modalités d'activation et de contrôle de la capacité ;

      6° La disponibilité prévisionnelle de la capacité durant la période de pointe PP2.

      La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant à signer le contrat de certification mentionné à l'article R. 335-15.

    • Article R335-14

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article R. 335-13, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.

      Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :

      1° Les modalités du contrôle de la capacité ;

      2° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.

      La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et l'exploitant.

    • Article R335-15

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Le contrat de certification de capacité est signé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité puis par l'exploitant de la capacité. Le contrat entièrement signé est renvoyé au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution concerné.

    • Article R335-16

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Le contrat de certification d'une capacité est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles relatives au mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité.

      Le contrat de certification comprend :

      1° Les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engage à maintenir effective sa capacité ;

      2° Les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité est effectué ;

      3° Le niveau de capacité certifié pour cette capacité et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;

      4° Le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;

      5° Une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ;

      6° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;

      7° Les modalités de rééquilibrage ;

      8° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ;

      9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant.

    • Article R335-17

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables du contrôle des capacités raccordées à leurs réseaux. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité du résultat de ce contrôle.

      Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des fournisseurs et des exploitants de capacité, mandaté par eux.

    • Article R335-18

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, précisent les modalités et les délais de transmission des éléments mentionnés aux articles R. 335-14 et R. 335-15 et des informations mentionnées à l'article R. 335-17.

    • Article R335-19

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, par la Commission de régulation de l'énergie.

    • Article R335-20

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.

      La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.

    • Article R335-24

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Des conventions passées entre les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les exploitants de capacité précisent les modalités et délais de transmission des informations par les exploitants ainsi que l'organisation des flux d'information entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et la Commission de régulation de l'énergie mentionnés aux articles R. 335-21 à R. 335-23. Ces conventions sont approuvées dans un délai de deux mois par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

    • Article R335-25

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-9, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage.

      La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article R. 335-13, d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée.

      Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles relatives au mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables et le nombre de demandes de rééquilibrage possibles.

    • Article R335-26

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité concernée, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié initialement et le nouveau niveau de capacité. Le rééquilibrage peut se faire à la hausse ou à la baisse.

    • Article R335-27

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-26, dans le cas d'un rééquilibrage à la baisse, le responsable de périmètre de certification restitue au gestionnaire du réseau de transport, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité et selon les modalités prévues à l'article R. 335-37 les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu.

      Si le montant de garanties de capacité est effectivement restitué dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à l'exploitant de capacité le nouveau contrat de certification qui annule et remplace le précédent. L'exploitant de capacité signe le contrat ; lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné.

      Si les garanties ne sont pas restituées ou si elles le sont au-delà du délai imparti, la demande de rééquilibrage est réputée nulle et non avenue. Aucun rééquilibrage de l'exploitant de capacité ne peut intervenir.

    • Article R335-28

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-26, dans le cas d'un rééquilibrage à la hausse, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à l'exploitant de capacité, pour signature, le nouveau contrat de certification, qui annule et remplace le précédent. Lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu sont délivrées à l'exploitant de capacité.

    • Article R335-21

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      L'exploitant d'une capacité certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

    • Article R335-22

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Si l'exploitant d'une capacité existante, non encore certifiée pour une année de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.

      Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.

      Si le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Une capacité qui n'a pas donné lieu à fermeture effective ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie de capacité pour l'année de livraison considérée.

    • Article R335-23

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Lorsque l'exploitant d'une capacité qui existe mais n'a pas encore été certifiée pour une année de livraison donnée n'a ni fait de demande de certification à la date limite prévue à l'article R. 335-9, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 335-22, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification. Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité concerné, celui-ci en informe la Commission de régulation de l'énergie.

    • Article R335-29

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Un compte appelé " Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification " est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les responsables de périmètre de certification et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-31.

      Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au règlement financier des responsables de périmètre de certification et de la constatation des éventuels défauts de paiement.

    • Article R335-30

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Pour chaque année de livraison et pour chaque capacité certifiée, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, après la période de pointe PP2, le niveau de capacité effectif, conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.

      Il en déduit, pour chaque périmètre de certification, l'écart du responsable de périmètre de certification. Cet écart est la différence entre le niveau de capacité effectif cumulé des capacités certifiées rattachées à son périmètre et le niveau de capacité certifié cumulé des capacités certifiées rattachées à son périmètre, compte tenu, le cas échéant, des contrats de certification conclus après rééquilibrage.

    • Article R335-31

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque responsable de périmètre de certification :

      1° Son écart ;

      2° Le cas échéant, les volumes de rééquilibrage effectués pour certaines capacités du périmètre de certification ;

      3° Le règlement financier.

      Le règlement financier est positif si le responsable de périmètre de certification est redevable de son montant. Un tel règlement est requis, en application des dispositions de l'article L. 335-3, lorsque le niveau de capacité effectif est inférieur au niveau de capacité certifié.

      Un règlement financier négatif donnant lieu à un versement au profit du responsable de périmètre de certification peut également intervenir lorsque le niveau de capacité effectif du responsable de périmètre de certification est supérieur au niveau de capacité certifié. Sa mise en œuvre effective est subordonnée à la disponibilité des sommes nécessaires sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, dans les conditions prévues à l'article R. 335-33.

    • Article R335-32

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      La méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est déterminée de manière à :

      1° Assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des exploitants ;

      2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;

      3° Limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.

      Le règlement financier est fonction de l'écart du responsable de périmètre de certification et, en cas de recours au rééquilibrage, de la somme algébrique des volumes de rééquilibrage effectués ainsi que, dans le cas où plusieurs rééquilibrages successifs ont eu lieu, du nombre et du sens de ces rééquilibrages successifs. Pour un même écart, le recours au rééquilibrage augmente la valeur algébrique du règlement financier par rapport à une situation sans rééquilibrage.

      Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 335-2, la méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité des fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci détiennent à la date limite de cession des garanties de capacité prévue au I de l'article R. 335-9.

    • Article R335-33

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe positif versent le montant de ce règlement sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification. En cas de défaut de paiement d'un responsable de périmètre de certification, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.

      Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe négatif reçoivent du fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification le montant du règlement. La somme de ces règlements est au plus égale, pour une année de livraison donnée, à la somme des versements effectués au titre des règlements financiers positifs. Le cas échéant, les règlements financiers négatifs sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme.

      Le solde éventuel restant sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, qui n'est pas la propriété du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.