Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R335-3

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

    Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

    L'obligation de capacité des fournisseurs est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à partir de la puissance de référence des clients de chaque fournisseur, qu'il calcule selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.

    Les interconnexions du marché français de l'électricité avec les autres marchés européens sont prises en compte dans la détermination de l'obligation de capacité. Leur effet est intégré dans la détermination du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.

    • Article R335-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Pour chaque année de livraison, la puissance de référence est calculée à partir de la consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes.

      Pour ce calcul :

      1° La consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;

      2° La consommation constatée d'un client qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.

    • Article R335-5

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de déterminer les puissances de référence, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :

      1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par fournisseur ;

      2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par fournisseur.

      La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte les corrections mentionnées à l'article R. 335-4. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.

      Des conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, déterminent les modalités et délais de transmission de ces données.

    • Article R335-6

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Pour les sous-catégories des petits consommateurs et des grands consommateurs au sens du chapitre VI du présent titre, la méthode de calcul de la consommation constatée est approuvée, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.

      Pour la sous-catégorie des acheteurs pour les pertes, au sens du chapitre VI du présent titre, la consommation constatée est calculée, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés à l'article R. 336-30 et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.

    • Article R335-7

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


      Les frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour le calcul et les transmissions de données liés à la puissance de référence sont à la charge des fournisseurs. Leurs modalités de recouvrement et leur niveau sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.

    • Article R335-10

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Quinze jours au moins avant la date limite de cession des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque fournisseur le montant de son obligation de capacité. Immédiatement après la date limite de cession des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, pour chaque fournisseur, le déséquilibre entre le montant de l'obligation de capacité du fournisseur et le montant de garanties de capacité figurant sur le compte du fournisseur dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article R. 335-35.

      Au plus tard quinze jours après la date limite de cession, il notifie à chaque fournisseur son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque fournisseur, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire : il est positif lorsque le fournisseur en est redevable et négatif lorsque le fournisseur a droit à ce règlement.

      Le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des fournisseurs est proportionnel au déséquilibre du fournisseur et à un prix unitaire dépendant du signe du déséquilibre.

    • Article R335-9

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Pour chaque année de livraison, sont fixées :

      1° La date limite de cession des garanties de capacité, au-delà de laquelle les cessions de garanties de capacité ne sont plus possibles ;

      2° La date limite de recouvrement des garanties de capacité, à laquelle chaque fournisseur doit disposer du montant de garanties de capacité correspondant à son obligation ; elle est fixée au plus tard deux mois après la date limite de cession.

    • Article R335-11

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      La méthode de calcul du prix unitaire du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport.

      Elle est déterminée de manière à :

      - assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'obligation de capacité des fournisseurs ;

      - inciter les fournisseurs à évaluer leurs besoins en garanties de capacité, en vue de remplir leur obligation de capacité, sur la base d'une estimation de bonne foi de la puissance de référence de leurs clients ;

      - limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.

      Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2, la méthode de calcul du prix unitaire du règlement financier du rééquilibrage des fournisseurs est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité de tous les fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci possédaient à la date limite de cession.

    • Article R335-12

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Le rééquilibrage des fournisseurs intervient avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité. Les fournisseurs dont le règlement financier est de signe positif versent sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs les montants correspondants calculés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comme mentionné à l'article R. 335-10.

      Les fournisseurs dont le règlement financier est de signe négatif reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs les montants correspondants, calculés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comme mentionné à l'article R. 335-10. La somme des montants versés par le fonds ne peut être supérieure à la somme des montants effectivement versés par les fournisseurs dont le règlement financier est positif pour cette année de livraison ; le cas échéant, les montants correspondant aux règlements financiers négatifs sont réduits de manière proportionnée de telle manière que leur somme soit égale au montant disponible sur le compte.

      Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs, qui n'est pas la propriété du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

      A la date limite de recouvrement des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité contrôle, pour chaque fournisseur, qu'il remplit son obligation de capacité. Pour chaque fournisseur, il notifie à la Commission de régulation de l'énergie, pour l'application des dispositions de l'article L. 335-7, l'écart entre :

      - d'une part, le montant de son obligation de capacité, déduction faite du montant versé au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité, divisé par le prix du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité de ce fournisseur ;

      - d'autre part, le montant de garanties qu'il détient effectivement à la date limite de recouvrement, sur la base des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.

    • Article R335-8

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018

      Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
      Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

      Un compte spécifique appelé " Fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs " est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les fournisseurs et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-10.

      Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au rééquilibrage en capacité des fournisseurs ainsi que de la constatation des éventuels défauts de paiement.