Article R314-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Lorsque les conditions posées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les catégories d'installations qu'il mentionne dans les conditions fixées à la présente section.Article R314-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Pour les installations soumises à une limite de puissance en application du 2° de l'article L. 314-1, ces limites sont les suivantes :
1° Installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
2° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.Article R314-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l'utilisation de certains combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée.
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré l'acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation.Article R314-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Lorsque les conditions fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-13 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.Article R314-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 314-1, pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui appartiennent à une même catégorie telle que définie à l'article L. 314-1 et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.
Article R314-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, ci-après dénommé " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après dénommé " l'acheteur ".Article R314-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat doit adresser au préfet un dossier comportant :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;
2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce ;
3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ;
4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité.Article R314-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 1° de l'article L. 314-1, lorsque l'installation est destinée à l'alimentation d'un réseau de chaleur, doit adresser au préfet un dossier comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-7, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur, existant ou à créer, qui sera alimenté par cette installation.Article R314-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 2° de l'article L. 314-1 doit adresser au préfet un dossier comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-7 ainsi que :
1° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat ;
2° En outre, pour toute installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, les éléments fixas par les arrêtés prévus à cet article.Article R314-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par une installation photovoltaïque d'une puissance installée inférieure ou égale à " 250 kW crête " est dispensée de la production du dossier prévu à l'article R. 314-7 et de l'obtention du certificat prévu à l'article R. 314-12.Article R314-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
1° Dans le cas d'installations mentionnées au 4° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-4 :
1 500 mètres ;
2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ;
3° Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article R. 314-2 : 250 mètres.Article R314-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier et des éléments mentionnés aux articles R. 314-7, R. 314-8 ou R. 314-9, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les informations prévues à l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur définis à l'article R. 314-6.
Pour une installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus à cet article.Article R314-12-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article R. 314-15.
Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.Article R314-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat peut être transféré par décision préfectorale. Le titulaire du certificat et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert du certificat. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le préfet statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le transfert de certificat vaut pour la durée du certificat restant à courir.Article R314-14
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 314-7 fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10.
Les demandes sont adressées au préfet. Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure définie par les articles R. 314-6 à R. 314-12. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre dans un délai de quatre mois, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.
Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par les articles R. 314-2 à R. 314-4 pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé.
Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10 portant sa puissance au-delà du seuil de " 250 kW crête " rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues à l'article R. 314-7. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.Article R314-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R. 314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'achat.
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de distribution.Article R314-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.Article R314-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-13 pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 314-1 et de l'article R. 314-3 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.Article R314-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
3° La durée du contrat ;
4° Les exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de l'impact environnemental du projet ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet.
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est, le cas échéant, publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.Article R314-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.Article R314-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Pour l'application de l'article L. 314-2, les producteurs qui, à la date du 11 août 2004, avaient déposé une demande écrite de contrat d'achat auprès de l'acheteur concerné et qui disposaient, pour l'installation en cause, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité dans le cas où un tel certificat est requis peuvent bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes. Ce contrat prend effet à la date d'échéance du contrat précédent.Article R314-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 et, dans le cas où il est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par la présente section, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.Article R314-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article R. 314-3 communiquent au préfet un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.Article R314-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.