Article R311-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :
1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;
2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application de l'article L. 311-12 ;
3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;
5° La région d'implantation de l'installation ;
6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article L. 311-5 ;
7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ;
8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ;
9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation.Article R311-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies. La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges.Article R311-14
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Le cahier des charges de l'appel d'offres comporte notamment :
1° La description du projet faisant l'objet de l'appel d'offres établie à partir des conditions définies par le ministre chargé de l'énergie ;
2° En application des dispositions de l'article L. 311-5, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre la mise en œuvre de ces critères. Le cahier des charges indique, le cas échéant, celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français ;
3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;
4° L'adresse postale ou électronique où le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
5° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
6° Les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation, notamment en cas d'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant doivent être précisées ;
7° Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par la Commission de régulation de l'énergie ;
8° Les modalités du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du l'article L. 311-12, en particulier la durée et les modalités de paiement ;
9° Les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux dispositions du cahier des charges. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le retrait de la décision désignant le candidat retenu et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de l'installation projetée dans la limite de 5 euros par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à 5 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.Article R311-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres et à l'égard de l'acheteur de l'électricité.Article R311-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Le ministre chargé de l'énergie fait adresser un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de l'appel d'offres. Il mentionne :
1° L'objet de l'appel d'offres ;
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
3° Le lieu ou l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
4° La procédure choisie par le ministre en application de l'article R. 311-21.
La date limite d'envoi des dossiers de candidature mentionnée à l'article R. 311-14 est calculée à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai entre ces deux dates ne peut être inférieur à six mois.Article R311-17
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Le cahier des charges de l'appel d'offres est adressé gratuitement par la Commission de régulation de l'énergie au candidat dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de sa demande.Article R311-18
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.
Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l'objet des sanctions prévues par le cahier des charges et par l'article L. 311-15 lorsque le manquement est commis après l'obtention du titre en vertu duquel l'activité de production est exercée.Article R311-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.Article R311-20
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Lorsque l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de son article R. 2124-5.Article R311-21
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " ordinaire " régie par les dispositions des articles R. 311-22 à R. 311-29 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " accélérée " régie par les dispositions des articles R. 311-30 à R. 311-35.
Article R311-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
La Commission de régulation de l'énergie accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres est retourné au candidat sans avoir été ouvert.Article R311-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par écrit, des demandes d'informations au président de la Commission de régulation de l'énergie. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, la commission rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.Article R311-24
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
La Commission de régulation de l'énergie organise les modalités et les conditions d'ouverture et d'examen des dossiers de candidature à l'appel d'offres en application des articles R. 311-25 et R. 311-26.Article R311-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Les séances d'ouverture des dossiers de candidature à l'appel d'offres ne sont pas publiques.Article R311-26
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Dans un délai fixé par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie qu'ils sont complets.
Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés.
La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.
Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la commission pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article R. 311-14 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à six mois.Article R311-27
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus.
Le ministre délivre à chaque candidat retenu l'autorisation d'exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.Article R311-28
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-27, soit au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.Article R311-29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie
Article R311-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
La Commission de régulation de l'énergie met en place, pour chaque appel d'offres relevant de la procédure accélérée, un site de candidature en ligne. Le site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit techniquement possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.Article R311-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article R. 311-30.Article R311-32
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.
A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.Article R311-33
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La commission publie sur le site mentionné à l'article R. 311-30 la liste des candidats retenus.
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article R. 311-2. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.Article R311-34
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-33, soit au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.Article R311-35
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.