Article D251-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Un score environnemental est calculé en tenant compte de l'impact environnemental de toutes les étapes du cycle de vie du véhicule préalables à la commercialisation pour être appliqué aux véhicules automobiles terrestres à moteur.
La version d'un véhicule est éligible à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules et à certaines dispositions fiscales s'il respecte les conditions d'application suivantes :
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
3° Atteint un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. L'atteinte du score minimal pour une version d'un véhicule est actée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française.
Ce score environnemental est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
Conformément à l’article 10 du décret n°2025-606 du 30 juin 2025, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.
Article D251-1-A
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
I.-L'arrêté fixant la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au 3° de l'article D. 251-1 est adopté sur proposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, après instruction par cette dernière du dossier déposé par le constructeur, tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858, sur une plateforme nationale gérée par cette agence.
Ce dossier comprend les informations et les pièces justificatives nécessaires au calcul du score environnemental, prévues par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports mentionné au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 251-1.
Dans le cas où la version du véhicule est assemblée sur plusieurs sites, ou est équipée de batteries produites sur plusieurs sites, le constructeur soumet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ces informations et ces pièces justificatives pour chacun de ces sites.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'agence vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.
Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.
II.-A l'issue de cette instruction, le constructeur dont la version n'obtient pas le score environnemental minimal tel que précisé par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports, prévu au I, peut déposer, au titre d'un mécanisme dérogatoire, un nouveau dossier proposant des valeurs autres que les valeurs de référence mentionnées au 3° de l'article D. 251-1, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Le constructeur dépose les informations et pièces justificatives justifiant de ces valeurs sur la plateforme nationale mentionnée au I. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que le constructeur ne traite pas différemment l'empreinte carbone des véhicules qu'il destine au marché européen, consistant à leur allouer spécifiquement des pièces et composants automobiles bas carbone.
Dans un délai d'un mois, à compter de la réception du dossier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie vérifie que celui-ci est complet et sollicite des informations et pièces justificatives complémentaires. A défaut, le dossier est réputé complet à l'issue de ce délai.
Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.
Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.III.-Le constructeur informe sans délai l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification qui pourrait avoir un effet sur le score environnemental de la version.
Le cas échéant, l'agence communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie, dans un délai maximal de deux mois à compter de son information par le constructeur, son avis sur le maintien de la version concernée sur la liste des versions atteignant le score environnemental minimal. Le cas échéant, l'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour la version considérée. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet.
Pendant une période de deux ans à compter de la publication de l'arrêté d'éligibilité au score environnemental minimal, l'agence peut demander au constructeur toute pièce justificative additionnelle jugée nécessaire à la vérification du respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent III ou de l'exactitude des informations détaillées dont elle a précédemment eu communication pour la version considérée.
Toute fraude ou tout manquement aux obligations prévues au présent III sont signalés sans délai par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'écologie et des transports. L'arrêté mentionné au premier alinéa du I du présent article est modifié pour les versions concernées.
Les responsables de ladite fraude sont passibles des peines et sanctions prévues en un tel cas par le code pénal, notamment dans ses articles 441-1 à 441-12.
IV.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie et tient à jour sur un site dématérialisé la liste des versions ayant atteint le score environnemental minimal mentionné au 3° de l'article D. 251-1.Conformément à l’article 10 du décret n°2025-606 du 30 juin 2025, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2025.
Article R251-1-B
Version en vigueur depuis le 10/10/2023Version en vigueur depuis le 10 octobre 2023
Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet des ministres est de trois mois à compter de la réception du dossier complet par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les cas mentionnés aux I et III de l'article D. 251-1-A et de sept mois à compter de cette même date dans le cas mentionné au II du même article.
Article D251-5
Version en vigueur depuis le 02/12/2024Version en vigueur depuis le 02 décembre 2024
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une voiture particulière, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
b) Vérifie les conditions suivantes :
- a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ;
- est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
- n'est pas gagé ;
- n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
- a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ;
a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) 1 500 euros, dans les autres cas ;
2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de la transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Article D251-5-1
Version en vigueur depuis le 02/12/2024Version en vigueur depuis le 02 décembre 2024
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une camionnette, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
1° Appartient :
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
2° Vérifie l'une des deux conditions suivantes :
a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
b) Vérifie les conditions suivantes :
-a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal ;
-est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
-n'est pas gagé ;
-n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
-a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
1° Pour un véhicule mentionné au a du 2° du I du présent article ;
a) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
b) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
c) 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 8 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article.
Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros.
2° Pour un véhicule mentionné au b du 2° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL ou le superéthanol comme source partielle d'énergie ;
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.
Pour l'application du 2° du II du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.
Article D251-5-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2024Version en vigueur depuis le 14 février 2024
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un petit train routier touristique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
1° Est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique, un petit train routier touristique étant défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.
Article D251-5-3
Version en vigueur depuis le 02/12/2024Version en vigueur depuis le 02 décembre 2024
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant la date de facturation de sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 100 euros.