Article R222-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 - art. 17
En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-7 à R. 221-11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie, qui peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2, établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.
Article R222-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2015-1825 du 30 décembre 2015 - art. 18
La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,02 euro par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour l'obligation définie à l'article R. 221-4.
Pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 du code de l'énergie est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.