Article R121-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 avril 2022
Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-5, les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-32 lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, ou des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé dont la liste est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral pris après consultation des opérateurs des réseaux de transport et des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes, sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire la preuve de capacités d'acheminement jusqu'à la frontière française et d'avoir accès à :
1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;
2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.
Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée.
Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.
Article R121-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les fournisseurs communiquent au ministre chargé de l'énergie les règles et modalités, actuelles et prévisionnelles, d'affectation de leurs ressources globales d'approvisionnement en gaz.Article R121-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulées par le contrat qui le lie à ces derniers.
La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :
1° En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;
2° En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des dispositions des articles R. 121-10 et R. 121-14.
Article R121-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :
1° Disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;
2° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
3° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
Article R121-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article R. 121-1, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
3° Aux stockages de gaz.
Article R121-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 32
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, définis à l'article R. 121-1.
Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.
A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.
Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.
Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.
Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-273 du 11 mars 2021, le présent article est abrogé à compter du lendemain de la publication du premier arrêté prévu par l'article R. 443-33 du présent code.
Article R121-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les fournisseurs qui livrent du gaz à un point d'entrée d'un réseau doivent prendre toutes les mesures pour que le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° C et sous la pression de 1,013 bar, reste compris dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et pour que les autres caractéristiques du gaz livré soient conformes aux exigences de l'opérateur de réseau de transport.
Les conditions de fourniture du gaz doivent permettre un fonctionnement sans danger, pour les personnes et les biens, des appareils utilisant du gaz conformes à la réglementation en vigueur.
Le gaz doit être convenablement épuré.
Les fournisseurs informent les opérateurs de réseaux de transport et de distribution ainsi que les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz de toute modification dans la nature du gaz fourni susceptible d'affecter leurs installations et le service aux clients finals.
Les fournisseurs doivent établir quotidiennement les programmes de mouvements de gaz qu'ils prévoient d'injecter ou de soutirer aux points du réseau de transport ou de distribution identifiés par les parties dans le contrat ou le protocole d'accès au réseau.
Ils sont tenus de communiquer au minimum tous les mois leurs prévisions de réservation de capacités aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.
Article R121-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique.
L'acheminement du gaz peut, toutefois, être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, soit en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens soit en cas de travaux programmés de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
Dans le premier cas, l'opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l'interruption.
En cas de travaux, l'opérateur de réseau de transport s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Il communique au moins deux mois à l'avance les dates des travaux sur les réseaux et au moins cinq jours à l'avance les jours et les heures d'interruption aux fournisseurs, aux opérateurs de réseaux de distribution intéressés et aux clients directement raccordés au réseau de transport.
Un opérateur de réseaux de transport ne peut refuser d'assurer la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes :
1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
Article R121-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2.Article R121-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En cas de non-respect des obligations fixées au présent paragraphe, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation de transport dans les conditions prévues au III de l'article R. 431-2.
Article R121-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente sous-section.
L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.
Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :
1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
Article R121-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Outre les cas prévus à l'article R. 121-11, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.
En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.
Article R121-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.
Article R121-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur permettre de passer, en tant que de besoin, des contrats en vue de l'équilibrage instantané de leurs réseaux.Article R121-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer au moins deux mois à l'avance les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou opérations de maintenance sur leurs installations susceptibles de limiter ou d'interrompre les injections et soutirages de gaz.
En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordés leurs stockages dans les plus brefs délais.
Article R121-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent les opérateurs des réseaux de transport de leurs disponibilités.
Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent au moins deux mois à l'avance leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordées leurs installations et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou des opérations de maintenance sur leurs installations qui seraient de nature à en limiter ou à en interrompre l'accès.
En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz dans les plus brefs délais.
Article R121-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section et leurs clients respectifs doivent comporter au moins :
1° La durée des contrats ;
2° Les modalités de fourniture et de livraison ;
3° Les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;
4° Les modalités d'interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;
5° Les éventuelles conditions de raccordement ;
6° Les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;
7° Les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;
8° Les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;
9° Le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;
10° Le mode de résolution des différends.
Article R121-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.
Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article R. 121-1.
Article R121-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente sous-section.Article R121-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que par le titre V du livre V du code de l'environnement.
Article R121-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité sont énoncées aux articles L. 121-1 à L. 121-5.
Article R121-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.Article R121-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.Article R121-24
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
Il comprend outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;
b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;
3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.Article R121-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.
Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.Article R121-26
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article R121-27
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.
Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.Article R121-28
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.Article R121-29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.Article R121-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.Article R121-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.
Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.Article R121-32
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-33 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.Article R121-33
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :
C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),
dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :
L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;
L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;
L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;
L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;
L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;
Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;
Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;
Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;
Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.Article R121-34
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-32 et R. 121-33, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-35, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.Article R121-35
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :
S = α (R-C), si (R-C) < β R
S = α β R, si (R-C) > β R
2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :
S = ε (C-R)
dans lesquelles :
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-31 ;
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-32 et R. 121-33.Article R121-36
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R. 121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du budget et de l'intérieur, après avis du conseil du fonds de péréquation de l'électricité.Article R121-37
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Pour mettre en œuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 121-31. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.
Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article R. 121-1 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné ci-dessus constitue son solde définitif de péréquation.Article R121-38
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.Article R121-39
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.Article R121-40
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.Article R121-41
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.Article R121-42
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
Article R121-43
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.Article D121-44
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 février 2016
Transféré par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 2
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
Article R122-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du consommateur par le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution, le consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national de l'énergie.Article R122-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.
Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.Article R122-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.
Il est informé par les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation, des suites qui y sont données.Article R122-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Le médiateur :
1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;
3° Arrête son règlement comptable et financier ;
4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;
5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;
6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
9° Décide le recours à l'emprunt ;
10° A qualité pour ester en justice ;
11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;
12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;
13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.Article R122-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.Article R122-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.Article R122-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.Article R122-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Les agents des services du médiateur sont des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, ou des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Les contrats des agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.Article R122-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Les ressources du médiateur comprennent :
1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;
2° Les dons et legs ;
3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;
4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.
La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.Article R122-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.Article R122-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.Article R122-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.Article R122-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 13/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 août 2016
Le médiateur est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Article R123-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 10
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.
Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.
Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5.Article R123-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 10
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
La prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d'effacement excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités appréciés selon les catégories définies en application de l'article R. 123-1.
L'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5 peut définir un mécanisme de dégressivité de la prime, qui tient compte notamment du volume d'effacement réalisé, selon les catégories, par un opérateur d'effacement ou par plusieurs opérateurs d'effacement ayant entre eux ou avec une même société des liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'une catégorie d'effacements suppose des investissements de l'opérateur d'effacement présentant un temps de retour long, l'arrêté peut définir les modalités d'évolution, sur une période pluriannuelle dont il précise la durée, du montant de la prime relative aux effacements reposant sur de tels investissements nouvellement réalisés sur un site, ces modalités pouvant, à l'issue d'une période initiale de trois ans, être ajustées pour ne pas conduire à déroger au premier alinéa du présent article.Article R123-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 10
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que du coût des émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent compte du volume des pertes évitées, estimé en intégrant les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation du coût unitaire des pertes.
Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système électrique.Article R123-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 10
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent chapitre et des articles R. 271-1 et suivants au cours de l'année civile suivante. Cette prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 123-4.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article R. 271-5. Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au plus tard cinq jours ouvrés avant :
1° Le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;
2° Le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;
3° Le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;
4° Le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5, la somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004.
Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légaL. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les informations que doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux fins d'application du présent article.Article R123-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 10
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1, versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le 1er novembre. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en cours vaut reconduction pour l'année suivante.