Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R104-13

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 octobre 2021

    Annulé par Décision n°400420 du 19 juillet 2017 - art., v. init.
    Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


    Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :


    1° De leur élaboration ;


    2° De leur révision ;


    3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.