Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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    • Article R104-21

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Annulé par Décision n°400420 du 19 juillet 2017 - art., v. init.
      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
      1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement de plage ;
      2° Le préfet de Corse pour le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
      3° Le préfet de département pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme ;
      4° Le préfet de région pour les cartes communales.

    • Article R104-22

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Annulé par Décision n°400420 du 19 juillet 2017 - art., v. init.
      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article.
      Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.
      Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet.

    • Article R104-23

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme.

    • Article R104-24

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte :
      1° Le ministre chargé de la santé pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;
      2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
      Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le préfet de Corse consulte le Conseil des sites de Corse avant de rendre son avis.

    • Article R104-25

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine.
      L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
      A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.

    • Article R104-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à la section 1 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
      L'autorité compétente en informe le ministre des affaires étrangères.
      Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.
      Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues à l'article R. 132-5.

    • Article R104-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public.
      Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine.
      Il en informe le ministre des affaires étrangères.

    • Article R104-28

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

      L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :
      1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ;
      2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

    • Article R104-33

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est publiée sur son site internet. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique.

    • Article R104-29

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie :
      1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;
      2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte communale ;
      3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres cas.

    • Article R104-30

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes :
      1° Une description des caractéristiques principales du document ;
      2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
      3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

    • Article R104-31

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24.
      Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

    • Article R104-32

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 août 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale.
      Cette décision est motivée.
      L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.