Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière ;
2° Habitation ;
3° Commerce et activités de service ;
4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ;
5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.Conformément au premier alinéa de l’article 2 du décret n° 2023-195 du 22 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de l'urbanisme
Paragraphe 1 : Destinations et sous-destinations (Articles R151-27 à R151-29)