Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R151-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


    Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut :
    1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R. 151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ;
    2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
    3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.

  • Article R151-42

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 juin 2016

    Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


    Afin d'assurer l'insertion et la qualité environnementale des constructions, le règlement peut :
    1° Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ;
    2° Identifier les secteurs où, en application de l'article L. 151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
    3° Identifier les secteurs où, en application du 3° de l'article L. 151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur ;
    4° Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion.