Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

    Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

    ANNEXE LÉGISLATIVE

    Sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :

    1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;

    2° Les titulaires de la carte du combattant ;

    3° Les combattants volontaires de la Résistance ;

    4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

    5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

    6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;

    7° Les déportés et internés résistants et politiques ;

    8° Les anciens prisonniers de guerre ;

    9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;

    10° Les réfractaires ;

    11° Les patriotes transférés en Allemagne ;

    12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;

    13° Les victimes civiles de guerre ;

    14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;

    15° Les victimes de la captivité en Algérie ;

    16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;

    17° Les prisonniers du Viet-Minh ;

    18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.

    Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.