Article L113-13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre.
Les présentes dispositions sont applicables aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.