Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article L611-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


      L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense.

    • Article L611-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


      Les catégories de personnes ayant la qualité de ressortissants de l'Office sont énumérées en annexe au présent titre.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

    • Article L611-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

      L'Office a pour mission d'assurer à ses ressortissants la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. A ce titre, il est chargé :

      1° De prendre ou de proposer en faveur de ses ressortissants toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière :

      a) D'éducation ;

      b) De reconversion professionnelle ;

      c) D'aide au travail ;

      d) De secours et d'aides financières;

      e) D'assurance et de prévoyance sociales ;

      2° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat et le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des associations constituées par ses ressortissants ou des œuvres privées qui leur viennent en aide ;

      3° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou œuvres privées et les pouvoirs publics ;

      4° De donner son avis :

      a) Sur les projets ou propositions de lois dont il est saisi ;

      b) Sur les projets de décret concernant ses ressortissants ;

      5° De suivre l'application des dispositions concernant ses ressortissants.

      Il assure la mise en œuvre de l'entretien, de la rénovation, et de la valorisation des sépultures de guerre et des hauts lieux de la mémoire nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      Il assure également l'instruction des demandes d''indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la guerre 1939-1945.

      Il est chargé des mesures de protection des pupilles de la Nation dans les conditions prévues au livre IV.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

    • Article L611-4

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


      L'Office délivre pour le compte de l'Etat la retraite du combattant et les cartes, titres, pécules et mentions énumérés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L611-5

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 26 février 2022

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

      L'Office est également chargé :

      1° De préparer, en concertation avec les associations représentatives, les mesures de solidarité nationale en faveur des rapatriés, des anciens membres des forces supplétives et assimilés et de leurs familles, et des victimes de la captivité en Algérie ;

      2° De veiller à la mise en œuvre des mesures décidées à ce titre par les pouvoirs publics ;

      3° De suivre, de coordonner et de faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les rapatriés, notamment celles destinées à faciliter leur réinstallation, ainsi que celles fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

      4° De mettre en œuvre des actions d'information, d'évaluation et de médiation.

      Pour l'exercice de ses attributions, l'Office bénéficie, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, du concours des services compétents de l'Etat.

    • Article L611-6

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 novembre 2021

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

      L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 241-3 et L. 241-4.

      Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :

      1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;

      2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.

      • Article L612-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 15/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 15 juillet 2018

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges :

        1° Le premier collège représentant les assemblées parlementaires et l'administration ;

        2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ;

        3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.

        Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office.

        Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.

      • Article L612-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Le conseil d'administration délibère sur :

        1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

        2° Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat ;

        3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

        4° Le budget général ;

        5° Les budgets rectificatifs, présentés dans les mêmes formes que le budget initial ;

        6° Le compte financier ;

        7° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'Office ;

        8° Les transactions.

        Il statue sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental ou territorial ou par les commissions siégeant auprès des services diplomatiques ou consulaires en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au fonctionnement des établissements médico-sociaux et du premier alinéa, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-5

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 04/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 04 février 2020

        Abrogé par Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 2
        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        La commission permanente délibère sur :

        1° Les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

        2° L'acceptation des dons et legs, à l'exception :

        a) Des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

        b) Des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

        c) Des dons et legs d'un montant inférieur à un plafond déterminé par le conseil d'administration, qui relèvent de l'acceptation du directeur général ;

        3° L'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

        Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'Office. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

        La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'Office. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

        Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

        La commission permanente donne son avis sur le projet de budget général et le compte financier de l'Office et des établissements qui lui sont rattachés.

      • Article L612-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Le directeur général de l'Office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Le directeur général est chargé d'assurer le fonctionnement des services. Il a sous ses ordres le personnel de l'Office. Il peut donner délégation à des fonctionnaires placés sous son autorité.

        Il signe pour le compte de l'Office les transactions après approbation des autorités de tutelle.

        En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par la réglementation relative à la gestion budgétaire et comptable publique.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Le directeur général de l'Office agit au nom de l'Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Un décret définit les matières dans lesquelles le directeur général peut intervenir sans autorisation préalable de la commission permanente.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Le directeur général de l'Office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'Office.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        L'établissement public est soumis aux dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Les biens de l'Office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

        Les recettes de l'Office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :

        1° Les recettes ordinaires comprennent :

        a) Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

        b) Les revenus des dons et legs faits au profit de l'Office ;

        c) Les subventions de l'Etat et des autres collectivités ;

        d) Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent ;

        2° Les recettes extraordinaires comprennent :

        a) Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

        b) Le capital provenant des dons et legs ;

        c) Le remboursement des avances.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Les avances et prêts consentis par l'Office à ses ressortissants sont assimilés à des créances de l'Etat. Ils rendent les pensions concédées en application du présent code passibles d'une retenue qui ne peut dépasser le cinquième du montant de la pension.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du conseil d'administration de l'Office.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

      • Article L612-17

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2023

        Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


        Les titulaires de pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, les bénéficiaires de la retraite du combattant, du traitement de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'Office.

    • Article L613-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

      L'Office dispose de services départementaux ou territoriaux, auprès desquels sont placés des conseils départementaux ou territoriaux.

      Il peut également disposer de services à l'étranger.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

    • Article L613-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.


      Les modalités d'application des articles L. 612-1 à L. 613-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe la composition du conseil territorial en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Guyane et en Martinique.


      Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

      ANNEXE LÉGISLATIVE

      Sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :

      1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ;

      2° Les titulaires de la carte du combattant ;

      3° Les combattants volontaires de la Résistance ;

      4° Les conjoints et partenaires survivants pensionnés au titre du présent code ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, s'ils n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

      5° Les ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

      6° Les pupilles de la Nation et orphelins de guerre ;

      7° Les déportés et internés résistants et politiques ;

      8° Les anciens prisonniers de guerre ;

      9° Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux ;

      10° Les réfractaires ;

      11° Les patriotes transférés en Allemagne ;

      12° Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait ;

      13° Les victimes civiles de guerre ;

      14° Les personnes contraintes au travail en pays ennemi ;

      15° Les victimes de la captivité en Algérie ;

      16° Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ;

      17° Les prisonniers du Viet-Minh ;

      18° Les conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code.

      Les invalides pensionnés de guerre ou au titre des opérations extérieures dont la pension viendrait à être supprimée demeurent ressortissants de l'Office.