Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article L741-3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

    Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
    Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal des pensions est le président ou le vice-président du tribunal de première instance du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité d'outre-mer.

    Font en outre partie du tribunal en qualité d'assesseurs :

    1° Un médecin désigné dans les conditions définies à l'article L. 721-3 ;

    2° Un pensionné, habitant de préférence la localité où siège le tribunal, choisi par voie du tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de pensionnés au titre du présent code de la collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et agréée par le tribunal des pensions.

    Dans le cas où il n'existe pas d'associations de pensionnés au titre du présent code, le tribunal des pensions se compose, en sus du président et du médecin, d'un magistrat du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

  • Article L741-4

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

    Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
    Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

    En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la cour des pensions est constituée comme suit :

    1° Président : le premier président de la cour d'appel du ressort ;

    2° Membres : deux conseillers à la cour d'appel.