Article R5332-14
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis à la section 3 du présent titre, ou leur demander d'y participer.
Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
Article R5332-16
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Article R5332-15
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté portuaire correspondant.
Article R5332-17
Version en vigueur du 28/12/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 01 avril 2017
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'organisme. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions prévues dans la présente sous-section.
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'organisme de sûreté habilité.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
Article R5332-13
Version en vigueur du 28/12/2015 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 1L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 3 à 7 du présent chapitre.