Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R222-8

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3

    Les limites territoriales de chacune des académies de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont celles de la région correspondante.

  • Article R222-9

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8

    Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

    1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;

    2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;

    3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;

    4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.

  • Article R222-10

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8

    Dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le recteur exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation.

    Dans la région académique de La Réunion, le recteur est assisté par un adjoint, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs aux écoles, aux collèges ou aux lycées.