Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4745-6)
Article R4626-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.
L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.
Article R4626-29-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-20 à R. 4624-21.