Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R4626-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 32

    L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :

    1° Après un congé de maternité ;

    2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

    3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.

    L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.