Article R4626-19
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 22
Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Article R4626-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.
Article R4626-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 24
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article R4626-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.Article R4626-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.
Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31.
Article R4626-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
Article R4626-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.
Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.
Article R4626-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;
2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
Article R4626-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.
Article R4626-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.
L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.
Article R4626-29-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-20 à R. 4624-21.
Article R4626-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.
Article R4626-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022
Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 35
Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :
1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;
2° A la charge du service de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de santé au travail interentreprises.