Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R4626-17

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

    Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 19

    Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :

    1° Du personnel infirmier ;

    2° Du personnel assistant de service de santé au travail ;

    3° Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

    L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.

    Les membres de l'équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance.

    L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'établissement est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

    -les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;

    -les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.

    Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de santé au travail.