Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

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    • Article R7153-1

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 12 mai 2017

      Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 3

      Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.


      Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.

    • Article R7153-2

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 12 mai 2017

      Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 3

      Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7153-7 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.


      Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guyane et comprend, en outre :


      1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;


      2° Quatre conseillers à l'assemblée de Guyane, désignés par l'assemblée de Guyane.

    • Article R7153-3

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 12 mai 2017

      Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 3

      Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.


      Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

    • Article R7153-4

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 12 mai 2017

      Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 3

      La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.


      Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R7153-5

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 12 mai 2017

      Création DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 - art. 3

      Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.