Article L424-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.