Article L421-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.Article L421-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.
Article L422-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 novembre 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-4 du code de justice administrative, une mission de conciliation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.Article L422-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 20 novembre 2016
Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 771-3 et suivants du code de justice administrative, les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains différends transfrontaliers.
Article L423-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.
Article L424-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.