Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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    • Article R343-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
      La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai.
      La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause.

    • Article R343-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
      Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
      Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.

    • Article R343-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

    • Article R343-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission.

    • Article R343-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Lorsque la commission est saisie, en application de l'article L. 342-3, par une des autorités mentionnées à l'article L. 300-2, de faits susceptibles de constituer un manquement aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire parmi les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7.
      Un rapporteur ne peut être désigné aux fins d'instruction :
      1° S'il détient un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause ;
      2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect dans les faits qui sont dénoncés, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès de l'administration qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

    • Article R343-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Le rapporteur procède à toutes les diligences utiles avec le concours des services de la commission.
      Les auditions auxquelles procède, le cas échéant, le rapporteur donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Un procès-verbal de carence est dressé lorsque la personne convoquée ne se rend pas à l'audition.

    • Article R343-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Au terme des investigations prévues à l'article R. 343-7, le rapporteur notifie les griefs qu'il retient à la personne mise en cause par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette notification indique les dispositions sur lesquelles se fonde la poursuite ainsi que les sanctions encourues.
      La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. Si elle a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification mentionnée au premier alinéa comporte l'indication de ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
      A l'issue du délai prévu à l'alinéa précédent, le rapporteur établit un rapport et y annexe les documents sur lesquels il fonde ses conclusions. Ce rapport est notifié à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa.

    • Article R343-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La personne mise en cause est informée de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire la concernant et de la faculté qui lui est offerte d'y être entendue, elle-même ou son représentant, par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice. Cette information doit lui parvenir au moins un mois avant la date de la séance.

    • Article R343-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Lors de la séance, le rapporteur peut présenter des observations orales sur l'affaire. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
      La commission statue hors la présence du rapporteur, du rapporteur général et du commissaire du Gouvernement.

    • Article R343-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par lettre remise contre signature ou en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier de justice.

    • Article R343-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


      Lorsque la commission prononce une sanction, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.
      Lorsque la commission décide de faire publier la sanction qu'elle prononce, elle en détermine les modalités dans sa décision en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. La publication intervient dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Elle est proportionnée à la gravité de la sanction prononcée et adaptée à la situation de l'auteur de l'infraction.
      Toute sanction portant interdiction de la réutilisation d'informations publiques est publiée par voie électronique.