Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L242-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le retrait ou l'abrogation, selon le cas, de la décision est possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire.