Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article L232-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.

  • Article L232-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


    La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.