La présente section n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.VersionsLiens relatifs
Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.VersionsLiens relatifs
La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.VersionsLiens relatifs
Code des relations entre le public et l'administration
Section 1 : Délivrance d'une attestation et accomplissement de mesures de publicité (Articles L232-1 à L232-3)