Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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        • Article L231-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


          Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
          1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
          2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
          3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
          4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
          5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.

        • Article L231-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


          Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

      • Article L232-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


        Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.

      • Article L232-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


        La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.

      • Article L232-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


        Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
        Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.